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16/03/2011

Le Mandat de Protection Future, un outil juridique pour anticiper l’avenir.

La Loi du 5 mars 2007 portant réforme du régime de la Tutelle en France a introduit un nouvel article dans le Code Civil. L’article 477 prévoit que « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts »

 

Article 425 du Code Civil : « Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions ».

Organiser sa future protection, c'est-à-dire envisager et prévoir l’altération ou la perte de ses facultés mentales, qui peut survenir à la suite d’une maladie ou d’un accident doit devenir un acte responsable  aussi banal que celui d’organiser sa succession.

Le choix du protecteur se pose souvent au moment où la personne vulnérable, âgée et  plus en mesure d’exprimer un souhait quant à la personne qui devra administrer sa vie.

C’est pourquoi le législateur a mis en place le mandat de protection future, en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (mandataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule.

Il peut donc être mise en place pour soi-même ou pour autrui (si des parents souhaitent organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant).

Le mandat peut porter autant sur la protection de la personne, que sur celle de ses biens. Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du mandataire.

Toutes les indications données par le mandant sont autant d’informations précieuses qui permettront au mandataire d’exécuter sa mission en demeurant fidèle à sa volonté.

 

Il y a deux types de mandats, le mandat notarié et le mandat sous seing privé.

 

Le mandat notarié  permet notamment d'autoriser le mandataire à procéder à des actes de disposition du patrimoine du mandant (vente d'un bien immobilier, placement financier). Le mandataire rend compte au notaire et lui remet l'inventaire des biens et le compte annuel. Le notaire pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.

Un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.

 

Le Mandat sous Seing Privé limite la gestion des biens aux actes d'administration  (renouveler le bail d'un locataire). Il doit être daté et signé de la main du mandant mais aussi par le mandataire qui  l'accepte. Il doit être conforme au modèle déposé (cerfa n°13592*02) et être enregistré à la recette des impôts pour que sa date soit incontestable.

Le mandat prend effet lorsque la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts (article 481 al.1 du Code civil), ce qui doit être médicalement constaté par un médecin inscrit, sur une liste établie par le Procureur de la République.

Pour être mis en œuvre, le mandataire devra se  présenter muni du mandat et du certificat médical au greffe du tribunal d'instance et le faire viser par le greffier Mais, tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution et peut charger une ou plusieurs personnes de ce contrôle.

Le mandat prend fin  si le mandant retrouve ses facultés ou à son décès.

Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles  pour contester  la mise en oeuvre ou certaines d'exécution du mandat. Le juge peut alors décider de mettre fin au mandat)

De même qu’en cas de nécessité, le juge peut alors compléter la protection de la personne par une mesure judiciaire.

Pendant la durée du mandat, Le mandataire est responsable selon les règles de droit commun et répond notamment de ses fautes de gestion,

Seul le juge des tutelles peut décharger le mandataire de ses fonctions.

S’il est en charge de l’administration des biens du mandant, le mandataire doit procéder à l’inventaire des biens, sans que la loi ne précise la forme de celui-ci. Il est toutefois conseillé au mandataire de dresser inventaire à l’ouverture de la mesure et de l’actualiser pour éviter toute mise en cause de sa gestion. Si l’acte est conclu sous seing privé, la mandataire doit conserver l’inventaire et son éventuelle actualisation. C’est en revanche le notaire qui le conserve, lorsque le mandat a été conclu par la voie notariée.

Lorsqu’il administre le patrimoine, le mandataire doit chaque année établir le compte de sa gestion.  Le mandat désigne le tiers qui sera chargé de vérifier cette gestion. La séparation de la gestion et de la protection de la personne entre plusieurs mandataires prend tout son sens.

Le greffier en chef du Tribunal d’Instance peut vérifier le compte de gestion à la demande du juge des tutelles.

Si le mandat est notarié, c’est le notaire qui sera chargé de vérifier la gestion du mandataire par remise de ce dernier de tous les éléments comptables.

Le mandant peut prévoir une rémunération du mandataire selon des modalités qu’il aura choisies (forfait, pourcentage des revenus générés etc.…)

Le mandat de protection future est une décision grave qui ne peut être prise à la légère, ni par le mandant, ni par le ou les mandataires. C’est une mesure de protection en cas de vie, encadrée juridiquement, qui confie au mandataire choisi de lourdes obligations tant morales que juridiques.